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Article 3.1
Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérênt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Convention Relative
aux Droits de L'enfant
3.1 United Nations Translations
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